LA CONSTITUTION DU BURKINA FASO

TITRE III :
DU PRÉSIDENT DU FASO

Article 36

Le Président du Faso est le chef de l’Etat.

Il veille au respect de la Constitution.

Il fixe les grandes orientations de la politique de l’Etat.

Il incarne et assure l’unité nationale.

Il est garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire, de la permanence et de la continuité de l’Etat, du respect des accords et des traités.

Article 3715

Le Président du Faso est élu au suffrage universel direct, égal et secret pour un mandat de cinq ans.

Il est rééligible une seule fois.

En aucun cas, nul ne peut exercer plus de deux mandats de Président du Faso consécutivement ou par intermittence.

L’article 37 a été modifié deux fois :

  • la première modification, opérée par la loi constitutionnelle du 27 janvier 1997, a concerné la non limitation du nombre de mandats en supprimant « une fois » après « rééligible », tout en maintenant le septennat ;
  • la seconde, opérée par la loi du 11 avril 2000 est passée du septennat au quinquennat et la limitation du nombre de mandats a été réintroduite à travers l’ajout de « une fois » après « rééligible ».
    A son adoption le 02 juin 1991, sa formulation était la suivante : « Le Président du Faso est élu pour sept ans au suffrage universel direct, égal et secret. Il est rééligible une fois » ;

la modification opérée par la loi constitutionnelle du 05 novembre 2015 a consisté à préciser la réélection une seule fois du Président du Faso et à ajouter un troisième alinéa qui dispose que
« En aucun cas, nul ne peut exercer plus de deux mandats de Président du Faso consécutivement ou par intermittence ».

Article 3816

Tout candidat aux fonctions de Président du Faso doit être Burkinabè de naissance, être âgé de trente-cinq ans au moins et de soixante-quinze ans au plus à la date du dépôt de sa candidature et réunir les conditions requises par la loi.

Article 39

Le Président du Faso est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés.

Si cette majorité n’est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est procédé quinze jours après à un second tour. Seuls peuvent s’y présenter les deux candidats qui, le cas échéant, après retrait de candidats moins favorisés, se trouvent avoir recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour ; le Président du Faso est alors élu à la majorité simple.

Article 40

Les élections sont fixées vingt et un jours au moins et quarante jours au plus avant l’expiration du mandat du Président en exercice.

Article 41

La loi détermine la procédure, les conditions d’éligibilité et de présentation des candidatures aux élections présidentielles, du déroulement du scrutin, de dépouillement et de proclamation des résultats. Elle prévoit toutes les dispositions requises pour que les élections soient libres, honnêtes et régulières.

Article 42

Les fonctions de Président du Faso sont incompatibles avec l’exercice de tout autre mandat électif au niveau national, de tout emploi public et de toute activité professionnelle.

Les dispositions des articles 72, 73, 74, et 75 de la présente Constitution sont applicables au Président du Faso.

 Cette modification est opérée par la loi constitutionnelle du 27 janvier 1997 qui a supprimé l’exigence de la nationalité d’origine des parents du candidat. L’ancienne disposition exigeait du candidat d’être né de parents eux-mêmes Burkinabè de naissance.
La modification opérée par la loi constitutionnelle du 11 juin 2012 a supprimé l’exigence de nationalité burkinabè des parents du candidat, remplacé 35 ans révolus par 35 ans au moins et limité l’âge maximum du candidat à 75 ans.

    

Article 4317

Lorsque le Président du Faso est empêché de façon temporaire de remplir ses fonctions, ses pouvoirs sont provisoirement exercés par le Premier ministre.

En cas de vacance de la Présidence du Faso pour quelque cause que ce soit, ou d’empêchement absolu ou définitif constaté par le Conseil constitutionnel, saisi par le Gouvernement, les fonctions du Président du Faso sont exercées par le Président de l’Assemblée nationale. Il est procédé à l’élection d’un nouveau Président pour une nouvelle période de cinq ans.

L’élection du nouveau Président a lieu soixante jours au moins et quatre-vingt- dix jours au plus après constatation officielle de la vacance ou du caractère définitif de l’empêchement.

Dans tous les cas, il ne peut être fait application des articles 46, 49, 50, 59 et 161 de la présente Constitution durant la vacance de la Présidence.

17 L’article 43 a été modifié à deux reprises :
la première modification est celle opérée par la loi constitutionnelle du 27 janvier 1997 et a consisté à

remplacer à l’alinéa 2 « Président de l’Assemblée des députés du Peuple » par « Président de

l’Assemblée nationale » ;
la deuxième résulte de la loi du 11 avril 2000. Tout d’abord, elle a consisté à remplacer à l’alinéa 2

« Cour Suprême » par Conseil constitutionnel ». Ensuite, au niveau de l’alinéa 3, les « sept ans » ont été remplacés par « cinq ans » conformément aux dispositions de l’article 37. Enfin, cette modification a également concerné l’alinéa 4 et a porté sur le délai pour l’élection du nouveau Président qui passe de « vingt et un jours au moins et quarante jours au plus » à « trente jours au moins et soixante jours au plus ».

La modification opérée par la loi constitutionnelle du 11 juin 2012 a consisté à :

  • –  remplacer le Président de l’Assemblée nationale par le Président du Sénat pour l’exercice des fonctions
    du Président du Faso en cas de vacance ou d’empêchement ;
  • –  porter la date de l’élection du nouveau président à soixante jours au moins et quatre-vingt-dix jours au
    plus ;
  • –  ajouter un quatrième alinéa interdisant le Président d’être candidat aux élections du nouveau président ;
  • –  à revenir à la disposition d’avant la modification opérée par la loi constitutionnelle du 11 juin 2012 qui
    consiste à supprimer le Président du Sénat pour l’exercice des fonctions du Président du Faso en cas de vacance ou d’empêchement et à le remplacer par le Président de l’Assemblée nationale.

Article 4418

Avant d’entrer en fonction, le Président élu prête devant le Conseil constitutionnel le serment suivant : «Je jure devant le peuple Burkinabè et sur mon honneur de préserver, de respecter, de faire respecter et de défendre la Constitution et les lois, de tout mettre en œuvre pour garantir la justice à tous les habitants du Burkina Faso ».

Au cours de la cérémonie d’investiture, le Président du Conseil constitutionnel reçoit la déclaration écrite des biens du Président du Faso.

Le Président du Conseil constitutionnel transmet copie de ladite déclaration à l’Autorité supérieure de contrôle d’Etat et de lutte contre la corruption dans un délai de sept jours.

Cette déclaration est publiée au Journal officiel dans un délai de quinze jours. Article 4519

La loi fixe la liste civile servie au Président du Faso.
La loi organise le service d’une pension en faveur des anciens Présidents.

Article 4620

Le Président du Faso nomme le Premier ministre au sein de la majorité à l’Assemblée nationale et met fin à ses fonctions, soit sur la présentation par celui- ci de sa démission, soit de son propre chef dans l’intérêt supérieur de la Nation.

Sur proposition du Premier ministre, il nomme les autres membres du Gouvernement et met fin à leurs fonctions.

18 – Les modifications opérées par la loi constitutionnelle du 11 avril 2000 ont consisté au remplacement de « Cour suprême » par « Conseil constitutionnel » à l’alinéa 1 et « président de la Cour suprême » par « Président du Conseil constitutionnel » à l’alinéa 2 ;
– la modification opérée par la loi constitutionnelle du 05 novembre 2015 a consisté à ajouter un troisième alinéa qui est relatif à la transmission par le Président du Conseil constitutionnel de la déclaration écrite des biens du Président du Faso à l’ASCE-LC et un quatrième alinéa relatif à la publication de la déclaration au Journal officiel.

19 La modification opérée par la loi constitutionnelle du 05 novembre 2015 a consisté à scinder cet article en deux alinéas.
20 La modification opérée par la loi constitutionnelle du 11 juin 2012 a consisté à ajouter après premier ministre, le membre de phrase « au sein de la majorité à l’Assemblée nationale ».

  

Article 47

Le Président du Faso préside le Conseil des ministres. Le Premier ministre le supplée dans les conditions fixées par la présente Constitution.

Article 4821

Le Président du Faso promulgue la loi dans les vingt et un jours qui suivent la transmission du texte définitivement adopté. Ce délai est réduit à huit jours en cas d’urgence déclarée par l’Assemblée nationale.

Le Président du Faso peut, pendant le délai de la promulgation, demander une deuxième lecture de la loi ou de certains de ses articles ; la demande ne peut être refusée. Cette procédure suspend les délais de promulgation.

A défaut de promulgation dans les délais requis, la loi entre automatiquement en vigueur après constatation du Conseil constitutionnel saisi à cet effet.

Article 4922

Le Président du Faso peut, après avis du Premier ministre et du Président de l’Assemblée nationale soumettre au référendum tout projet de loi qui lui parait devoir exiger la consultation directe du peuple à l’exception de toute révision de la présente Constitution qui reste régie par la procédure prévue au Titre XV.

En cas d’adoption de ladite loi, il procède à sa promulgation dans les délais prévus à l’article 48.

 Cet article a subi trois modifications :

  • –  une première modification opérée par la loi constitutionnelle du 27 janvier 1997 a consisté à remplacer
    « Assemblée des députés du peuple » par « Assemblée nationale » à l’alinéa 1 ;
  • –  la seconde opérée par la loi constitutionnelle du 11 avril 2000 a porté sur l’alinéa 3 et a consisté à
    remplacer « Cour suprême » par « Conseil constitutionnel » ;
  • –  la troisième a consisté à ajouter à l’alinéa 1 « ou le Sénat » après Assemblée nationale ;
  • –  la modification opérée par la loi constitutionnelle du 05 novembre 2015 a consisté à supprimer le Sénat et à préciser que le Conseil constitutionnel est « saisi à cet effet » pour constatation de l’entrée en vigueur des lois non promulguées dans les délais.
     Cet article a été modifié trois fois :
  • –  la première modification est celle effectuée par la loi constitutionnelle du 11 avril 2000 et qui a consisté
    à ajouter le Président de l’Assemblée nationale à la liste des personnalités à consulter par le Président du
    Faso avant le recours au référendum ;
  • –  la seconde, introduite par la loi constitutionnelle du 22 janvier 2002 a supprimé le Président de la
    chambre des représentants parmi les personnalités à consulter, puisque la chambre elle-même a été
    supprimée ;
  • –  la troisième opérée par la loi constitutionnelle du 11 juin 2012, a consisté à ajouter à l’alinéa 1 « du
    Président du Sénat » après Premier Ministre ;
  • –  la modification opérée par la loi constitutionnelle du 05 novembre 2015 a consisté à supprimer le Président du Sénat comme personnalité à consulter pour la soumission d’un projet de loi au référendum et à préciser les conditions dans lesquelles le Président du Faso peut le faire.

  

Article 5023

Le Président du Faso peut, après consultation du Premier ministre et du Président de l’Assemblée nationale prononcer la dissolution de l’Assemblée nationale.

En cas de dissolution, les élections législatives ont lieu soixante jours au moins et quatre-vingt-dix jours au plus après la dissolution.

Il ne peut être procédé à une nouvelle dissolution dans l’année qui suit ces élections.

L’Assemblée nationale dissoute ne peut se réunir.
Toutefois, le mandat des Députés n’expire qu’à la date de validation du mandat

des membres de la nouvelle Assemblée nationale.

Article 5124

Le Président du Faso communique avec l’Assemblée nationale, soit en personne, soit par des messages qu’il fait lire par le Président de l’Assemblée nationale et qui ne donnent lieu à aucun débat. Hors session, l’Assemblée nationale se réunit spécialement à cet effet.

23 L’article 50 a subi trois modifications :

  • –  la loi constitutionnelle du 27 janvier 1997 a remplacé à l’alinéa 1er « Assemblée des députés du peuple »
    par « Assemblée nationale » ;
  • –  la loi constitutionnelle du 11 avril 2000 a d’abord ajouté au niveau de l’alinéa 1 « Président de «Président
    de l’assemblée nationale » au titre des personnalités à consulter avant toute dissolution. Ensuite, elle a reformulé l’alinéa 2 dont l’ancienne version était la suivante « Dans ce cas, les élections législatives ont lieu vingt et un jours au moins et quarante jours au plus près de la dissolution ». Enfin, cette même loi a introduit deux nouveaux alinéas (4 et 5) ;
  • –  la loi constitutionnelle du 22 janvier 2002 a supprimé à l’alinéa 1 « Président de la chambre des représentants » comme personnalités à consulter en cas de dissolution ;
  • –  la loi constitutionnelle du 11 juin 2012 a ajouté « Président du Sénat » à l’alinéa 1 et porté le délai de l’élection de la nouvelle Assemblée de « trente jours au moins et soixante jours au plus », à « soixante jours au moins à quatre-vingt-dix jours au plus » ;
  • –  la modification opérée par la loi constitutionnelle du 05 novembre 2015 a consisté à supprimer le Président du Sénat comme personnalité à consulter quand le Président du Faso veut prononcer la dissolution de l’Assemblée nationale.
    24 Cet article a connu deux modifications :
  • –  la modification opérée par la loi constitutionnelle du 27 janvier 1997 a consisté à remplacer «Assemblée
    des députés du peuple» par « Assemblée nationale » ;
  • –  celle du 22 janvier 2002 a modifié cet article en supprimant les dispositions relatives à la chambre des
    représentants et à son président ;
  • –  la loi constitutionnelle du 11 juin 2012, a remplacé «l’Assemblée nationale par les deux chambres du
    Parlement » à l’alinéa 1, « le Président de l’Assemblée nationale » par « le président de chaque chambre
    et qui ne donnent lieu à aucun débat », et ajouté un second alinéa ;
  • –  la modification opérée par la loi constitutionnelle du 05 novembre 2015 a consisté à revenir aux dispositions d’avant la modification de la loi constitutionnelle du 11 juin 2012.

Article 5225

Le Président du Faso est le Chef suprême des Forces armées nationales ; à ce titre, il préside le Conseil supérieur de la Défense.

Il nomme le Chef d’Etat-major général des armées.

Article 5326

Le Président du Faso communique avec le Conseil supérieur de la magistrature, soit en personne, soit par des messages qu’il fait lire par le Président du Conseil supérieur de la magistrature.

Article 54

Le Président du Faso dispose du droit de grâce. Il propose les lois d’amnistie.

Article 5527

Le Président du Faso nomme aux emplois de la Haute administration civile et militaire, ainsi que dans les sociétés et entreprises à caractère stratégique déterminées par la loi.

Il nomme les Ambassadeurs et Envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères et des Organisations Internationales.

Les Ambassadeurs et Envoyés extraordinaires étrangers sont accrédités auprès de lui.

Il nomme le Grand chancelier des ordres burkinabé.

Une loi détermine les fonctions ou emplois pour lesquels le pouvoir de nomination du Président du Faso s’exerce après avis de l’Assemblée nationale ainsi que les modalités et effets de cette consultation.

 La modification opérée par la loi constitutionnelle du 27 janvier 1997 a consisté à remplacer à l’alinéa 1 « Forces Armées Populaires » par « Force Armées Nationales » et à l’alinéa 2 « Commandant en Chef des forces Armées Populaires » par « Chef d’Etat-major Général des Armées ».
 La modification opérée par la loi constitutionnelle du 05 novembre 2015 a consisté à affirmer que le Président du Faso peut communiquer avec le Conseil supérieur de la magistrature dans la mesure où il n’en est plus le Président dudit Conseil.

 – La modification opérée par la loi constitutionnelle du 11 juin 2012 a consisté à ajouter l’alinéa 5 ; – La modification opérée par la loi constitutionnelle du 05 novembre 2015 a consisté à remplacer « Parlement » par « l’Assemblée nationale » au dernier alinéa.

   

Article 56

La loi détermine les autres emplois auxquels il est pourvu en Conseil des ministres, ainsi que les conditions dans lesquelles les pouvoirs de nomination du Président sont exercés.

Article 57

Les actes du Président du Faso autres que ceux prévus aux articles 46, 49, 50, 54 et 59 sont contresignés par le Premier ministre et, le cas échéant, par les Ministres concernés.

Article 58

Le Président du Faso décrète, après délibération en Conseil des ministres, l’état de siège et l’état d’urgence.

Article 5928

Lorsque les institutions du Faso, l’indépendance de la Nation, l’intégrité de son territoire ou l’exécution de ses engagements sont menacées d’une manière grave et immédiate et/ou que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Président du Faso prend, après délibération en Conseil des ministres, après consultation officielle des présidents de l’Assemblée nationale et du Conseil constitutionnel, les mesures exigées par ces circonstances. Il en informe la Nation par un message. En aucun cas, il ne peut être fait appel à des forces armées étrangères pour intervenir dans un conflit intérieur. L’Assemblée nationale ne peut être dissoute pendant l’exercice des pouvoirs exceptionnels.

Article 60

Le Président du Faso peut déléguer certains de ses pouvoirs au Premier ministre.

28 Cet article a subi quatre modifications :

  • –  une première modification opérée par la loi constitutionnelle du 27 janvier 1997 a consisté à remplacer
    « immédiatement » par « immédiate » et « Assemblée des députés du peuple » par « Assemblée
    nationale » ;
  • –  la seconde modification opérée par la loi constitutionnelle du 11 avril 2000 a consisté à remplacer « Cour
    Suprême » par Conseil constitutionnel » ;
  • –  la troisième modification opérée par la loi constitutionnelle du 22 janvier 2002 a consisté à supprimer la
    mention relative à la Chambre des représentants ;
  • –  la quatrième modification opérée par la loi constitutionnelle du 11 juin 2012 a consisté à ajouter «le président du Sénat » après consultation officielle et le membre de phrase « le Parlement se réunit de
    plein » avant l’Assemblée nationale ;
  • –  la modification opérée par la loi constitutionnelle du 05 novembre 2015 a consisté à revenir aux dispositions d’avant la modification de la loi constitutionnelle du 11 juin 2012.